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Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet: le salarié du particulier employeur doit pouvoir prévoir son rythme de travail
Le 12 octobre 2015
Si l'employeur peut, par dérogation aux règles applicables au contrat de travail à temps partiel, ne pas préciser dans un contrat de travail d'aide à domicile la répartition de la durée de travail, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
La simple mention d'une durée hebdomadaire minimum garantie ne répond pas à cette exigence.
En effet, une telle mention ne permet pas à la salariée de prévoir son rythme de travail, et la laisse à la disposition permanente de l'employeur.
Le salarié peut dans ces conditions solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir le paiement des rappels de salaires correspondant.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/09/2015, cassation partielle (14-10291)
La simple mention d'une durée hebdomadaire minimum garantie ne répond pas à cette exigence.
En effet, une telle mention ne permet pas à la salariée de prévoir son rythme de travail, et la laisse à la disposition permanente de l'employeur.
Le salarié peut dans ces conditions solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir le paiement des rappels de salaires correspondant.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/09/2015, cassation partielle (14-10291)
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail pouvant varier entre 10 et 30 heures, retient que pour les entreprises d'aide à domicile, il suffit que soit mentionnée au contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle garantie au salarié, et que tel est le cas en l'espèce, la durée hebdomadaire garantie à l'intéressée ayant été fixée à 10 heures dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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